DECRET N° 2-63-486 DU 9 CHAABANE 1383 (26 DECEMBRE 1963)
APPROUVANT ET RENDANT APPLICABLE
LE CODE DE DEONTOLOGIE DES PHARMACIENS
(B.O 17 Jan.1964, p.82)

LE PREMIER MINISTRE,

Vu le dahir n° 1.57.086 du 22 rebia II 1377 (16 novembre 1957) suspendant le fonctionnement des Conseils professionnels de la pharmacie, institués par le dahir du 5 safar 1362 (10 février 1943) et créant un Conseil National provisoire de la Pharmacie, et notamment son article5 ;

Vu le projet de Code de déontologie établi par le Conseil National provisoire de la Pharmacie ;

Sur le rapport du ministre de la santé publique,

DECRETE :

ARTICLE UNIQUE : Est approuvé et rendu applicable, à compter de la date de sa publication au Bulletin Officiel, le Code de déontologie des pharmaciens annexé au présent décret ;

CODE DE DEONTOLOGIE DES PHARMACIENS

TITRE PREMIER
DEVOIRS GENERAUX DES PHARMACIENS

CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES.

ARTICLE PREMIER : Le pharmacien doit s’abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle-ci.

ARTICLE 2 : Le pharmacien ne doit pas exercer en même temps que la pharmacie une activité incompatible avec la dignité professionnelle.

CHAPITRE II
DU CONCOURS DU PHARMACIEN
A L’ŒUVRE DE PROTECTION DE LA SANTE

ARTICLE 3 : Le pharmacien est au service du public. Il doit faire preuve du même dévouement envers tous les malades.
Quelle que soit sa fonction ou sa spécialité, hors le seul cas de force majeure, le pharmacien doit, dans la limite de ses connaissances, porter secours à un malade en danger immédiat, si des soins médicaux ne peuvent lui être assurés.

ARTICLE 4 : Dans des circonstances exceptionnelles (épidémies, calamités publiques, etc.…) le pharmacien ne peut quitter son poste qu’après accord écrit des autorités locales.

ARTICLE 5 : Le pharmacien ne doit favoriser, ni par ses conseils, ni par ses actes, des pratiques contraires aux bonnes mœurs.

ARTICLE 6 : Le secret professionnel s’impose à tous les pharmaciens sauf dérogations établies par la loi.

ARTICLE 7 : Afin d’assurer le respect du secret professionnel, le pharmacien s’abstiendra de discuter en public, notamment à l’officine, de questions relatives aux maladies de ses clients et à leur traitement.
Il évitera toute allusion de nature à compromettre le secret professionnel dans ses publications.

CHAPITRE III
DE LA RESPONSABILITE
ET DE L’INDEPENDANCE DES PHARMACIENS

ARTICLE 8 : Le pharmacien prépare et délivre lui-même mes médicaments et surveille attentivement l’exécution de tous les actes pharmaceutiques qu’il n’accomplit pas lui-même. Toute officine ou établissement de produits pharmaceutiques doit porter de façon apparente le nom du ou des pharmaciens propriétaires ou, s’il s’agit d’un établissement de produits pharmaceutiques exploité par une société, le nom des pharmaciens responsables ou du gérant.
S’il est dans l’incapacité d’exercer personnellement et s’il ne se fait pas remplacer conformément aux dispositions réglementaires, aucun pharmacien ne doit maintenir ouvert un établissement pharmaceutique.

ARTICLE 9 : Le pharmacien assistant est le diplômé autorisé qui apporte son concours à un établissement pharmaceutique conformément aux prescriptions du Dahir du 21 Chaabane 1379 (19 Février 1960) (art.9) réglementant l’exercice de la profession.

ARTICLE 10 : Qu’ils soient titulaires, gérants, assistants ou remplaçants, les pharmaciens ne doivent en aucun cas conclure de convention tendant à l’aliénation, même partielle, de leur indépendance technique dans l’exercice de leur profession.

CHAPITRE IV
DE LA TENUE DES ETABLISSEMENTS
PHARMACEUTIQUES ET DES OFFICINES

ARTICLE 11 : La préparation et la délivrance des médicaments et plus généralement tous les actes pharmaceutiques doivent être effectués conformément aux règles de l’art.

ARTICLE 12 : Les établissements pharmaceutiques et les officines doivent être installés dans des locaux bien adaptés aux activités qui s’y exercent et convenablement équipés et tenus.

ARTICLE 13 : Tout produit se trouvant dans un établissement pharmaceutique ou officine doit pouvoir être identifié par son nom, qui doit être porté sur étiquette disposée de façon appropriée. Cette étiquette doit être conforme aux prescriptions de la législation en vigueur.

TITRE II
INTERDICTION DE CERTAINS PROCEDES
DANS LA RECHERCHE DE LA CLIENTELE
CHAPITRE PREMIER
DE LA PUBLICITE

ARTICLE 14 : Les pharmaciens doivent s’interdire de solliciter la clientèle par des procédés et des moyens contraires à la dignité de leur profession même lorsque ces procédés et ces moyens ne sont pas expressément prohibés par la législation en vigueur.

ARTICLE 15 : Dans l’exercice de sa profession, le pharmacien ne doit accompagner son nom que de titres universitaires, hospitaliers et scientifiques en précisant l’origine de ces titres.

ARTICLE 16 : A l’exception de celles qu’impose la législation commerciale ou industrielle. Les seules indications que les pharmaciens puissent faire figurer sous leur raison sociale, sur leurs en-têtes de lettres, papiers d’affaires ou dans les annuaires sont :
1° Celles qui facilitent leurs relations avec leurs clients ou fournisseurs, telles que : nom, prénom, adresse, numéros de téléphone, jours et heures d’ouverture, numéros de compte de chèques postaux ;
2° L’énoncé des différentes activités qu’ils exercent ;
3° Les titres et fonctions prévus à l’article 15 ;
4° Les distinctions honorifiques officiellement reconnues et admises.

CHAPITRE II
DE LA CONCURRENCE DELOYALE

ARTICLE 17 : Le libre choix est un droit imprescriptible des malades. Il est rigoureusement interdit aux pharmaciens d’y porter atteinte en octroyant directement ou indirectement à certains d’entre eux des avantages que la loi ne leur aurait pas explicitement dévolus.

ARTICLE 18 : Il est interdit aux pharmaciens gérants, remplaçants ou assistants d’accepter une rémunération qui ne soit pas proportionnée, compte tenu des usages, avec les fonctions et les responsabilités qu’ils assument. D’autres part, il est interdit aux pharmaciens titulaires d’établissements de proposer une semblable rémunération.

ARTICLE 19 : Il est notamment interdit d’accorder à l’ayant droit d’un organisme de mutualité le remplacement d’un produit par une autre fourniture, même considérée comme ayant une valeur équivalente ou supérieure.

ARTICLE 20 : Les pharmaciens doivent se refuser à établir tout certificat ou attestation de complaisance.

ARTICLE 21 : Les pharmaciens investis de mandats électifs ou administratifs ne doivent pas en user pour accroître leur clientèle.

CHAPITRE III
PROHIBITION DE CERTAINES
CONVENTIONS OU ENTENTES

ARTICLE 22 : Est réputé contraire à la moralité professionnelle toute convention ou tout acte ayant pour objet de spéculer sur la santé ainsi que le partage avec des tiers de la rémunération des services du pharmacien.
Sont, en particulier, interdits au pharmacien :
1° Tous versements et acceptations non explicitement autorisés de somme d’argent entre les praticiens de la santé ;
2° Tous versements et acceptations de commission entre les pharmaciens et toutes autres personnes ;
3° Toute ristourne en argent ou en nature sur le prix d’un produit ou d’un service, sauf s’il s’agit de remises confraternelles traditionnelles, notamment celles traditionnellement accordées aux médecins sur les produits qu’ils achètent pour leur usage personnel ;
4° Tout acte de nature à procurer à un client un avantage illicite ;
5° Toute convention particulière si elle n’a été préalablement agrée par le Conseil de l’Ordre des Pharmaciens ou l’organisme en faisant fonction ;
6° Toute facilité accordée à quiconque se livre à l’exercice illégal de la pharmacie.

ARTICLE 23 : Tout compérage entre pharmaciens et médecins, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes est interdit. Par définition le compérage est l’intelligence entre deux ou plusieurs personnes en vue d’avantages obtenus au détriment du malade ou des tiers.

ARTICLE 24 : Ne sont pas compris dans les ententes et conventions prohibées entre pharmaciens et membres du corps médical celles qui tendent aux versements de droits d’auteur ou d’inventeur.

ARTICLE 25 : Les pharmaciens peuvent recevoir les redevances qui leur seraient reconnues pour leur contribution à l’étude ou à la mise au point de médicaments ou d’appareils, dès lors que ceux-ci ont été prescrits ou conseillés par d’autres qu’eux-mêmes.

TITRE III
DES REGLES A OBSERVER
DANS LES RELATIONS AVEC LE PUBLIC.

ARTICLE 26 : Chaque fois qu’il est nécessaire, le pharmacien doit inciter ses clients à consulter un médecin.

ARTICLE 27 : Les pharmaciens ne peuvent modifier une prescription qu’avec l’accord exprès et préalable de son auteur.

ARTICLE 28 : Ils doivent répondre avec circonspection aux demandes faites par les malades ou par leurs préposés pour connaître la nature de la maladie traitée ou la valeur des moyens curatifs prescrits ou appliqués.

ARTICLE 29 : Ils doivent s’abstenir de formuler un diagnostic ou un pronostic sur la maladie au traitement de laquelle ils sont appelés à collaborer. Notamment, ils doivent éviter de commenter médicalement auprès des malades ou de leurs préposés les conclusions des analyses prescrites.

TITRE IV
RELATIONS AVEC LES MEMBRES DES
PROFESSIONS MEDICALES

CHAPITRE PREMIER
RELATIONS AVEC LES MEMBRES
DES PROFESSIONS NON PHARMACEUTIQUES


ARTICLE 30 : Les pharmaciens doivent s’efforcer de créer entre eux-mêmes et les autres membres du corps médical des sentiments d’estime et de confiance.
Ils doivent, dans leurs rapports professionnels avec les membres du corps médical, et notamment les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, respecter l’indépendance de ceux-ci

ARTICLE 31 : La citation de travaux scientifiques dans une publication de quelque nature qu’elle soit, doit être fidèle et scrupuleusement loyale.

ARTICLE 32 : Les pharmaciens doivent éviter tous agissements tendant à nuire aux autres membres du corps médical vis-à-vis de leur clientèle.

CHAPITRE II
RELATIONS DES PHARMACIENS
AVEC LEURS COLLABORATEURS

ARTICLE 33 : Les pharmaciens doivent traiter avec équité et bienveillance tous ceux, quels qu’ils soient, qui collaborent avec eux.

ARTICLE 34 : Ils doivent exiger d’eux une conduite en accord avec les prescriptions du présent code.

ARTICLE 35 : Les pharmaciens assistants doivent être traités en confrères par les titulaires qu’ils assistent et les autres pharmaciens.

CHAPITRE III
DEVOIRS DES MAITRES DES STAGES

ARTICLE 36 : Le pharmacien agrée est un maître et l’étudiant stagiaire son élève.

ARTICLE 37 : Le maître de stage s’engage à donner à l’étudiant stagiaire une instruction pratique en l’associant aux activités techniques de son officine. Il doit lui inspirer l’amour et le respect de la profession et lui donner l’exemple des qualités professionnelles.

CHAPITRE IV
DEVOIRS DE LA CONFRATERNITE

ARTICLE 38 : Tous les pharmaciens se doivent mutuellement aide et assistance pour l’accomplissement de leurs devoirs professionnels. En toutes circonstances, ils doivent faire preuve de loyauté les uns envers les autres et de solidarité.
Les pharmaciens d’officine, répartiteurs, grossistes, fabricants sont tenus d’apporter tous leurs soins à un même devoir : le service du malade, par la fourniture, le stockage et la dispensation de médicaments de parfaite qualité.

ARTICLE 39 : Tout contrat passé entre pharmaciens doit être sincère et juste. Les obligations qui en découlent doivent être accomplies dans un large esprit de confraternité.

 

ARTICLE 40 : Les pharmaciens doivent s’interdire d’inciter les collaborateurs d’un confrère à quitter celui-ci, avant de prendre à leur service l’ancien collaborateur d’un confrère du proche voisinage ou d’un concurrent, ils doivent en informer celui-ci. Toute contestation à ce sujet doit être soumise à la décision de l’organisation professionnelle compétente.

ARTICLE 41 : Toute parole ou tout acte pouvant porter un préjudice matériel ou moral à un confrère au point de vue professionnel est répréhensible, même s’il a lieu dans le privé.
Leur devoir de confraternité fait obligation aux pharmaciens qui ont entre eux un différend d’ordre professionnel de tenter de se réconcilier ; s’ils ne peuvent réussir, ils doivent en aviser le président de l’organisation professionnelle compétente.

TITRE V
DU RESPECT DES REGLES PROFESSIONNELLES.

ARTICLE 42 : Tout pharmacien doit, au moment de son installation, déclarer par écrit au Président de l’organisation professionnelle dont il est le ressortissant qu’il a pris connaissance du présent code et qu’il s’engage à le respecter.

Il doit détenir, en même temps que  la copie des textes législatifs et réglementaires intéressant la pharmacie, un exemplaire du présent code et de tout règlement émanant  de l’origine chargé de maintenir la discipline générale à l’intérieur de la profession.

 

 Fait à Rabat, le 9 chaabane 1383

(20 décembre 1963)

Ahmed BAHNINI

Pour contreseing

Le ministre de la santé publique

El Arbi CHRAIBI