ET DE LEUR CONSTITUTION

Article Premier :: Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des intérêts économique, industriels, commerciaux et agricoles de leurs adhérents. 

 

Article 2 : Les syndicats professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes concourant à l’établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement.   

 

Des syndicats peuvent être créés entre fonctionnaires.

Toutefois, ne peuvent bénéficier des dispositions de l’alinéa 2 précité les agents qui sont chargés d’assurer la sécurité de l’Etat et la défense de l’ordre public.

Un décret précisera les conditions d’application des deux alinéas précédents.

Article 3 : Toutes personnes voulant créer un syndicat professionnel doivent déposer dans les bureaux de l’autorité locale compétente, ou adresser à ladite autorité, par lettre recommandée avec accusé de réception : 

1) Les statuts du syndicat projeté :

2) La liste compète des personnes chargées à un titre quelconque de son administration ou de sa direction. Cette liste indique les noms, prénoms, filiation, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des intéressés. Ceux-ci doivent être de nationalité marocaine, jouir de leurs droits civils et politiques.

Les documents susvisés sont exonérés du droit de timbre.

Ils doivent être déposés ou adressés en quatre exemplaires dans les bureaux de l’autorité locale, qui en fait tenir un au parquet. Il est, du tout, donné ou adressé récépissé.

Article 4 : Toute modification aux statuts d’un syndicat, tout changement dans son personnel de direction ou d’administration doivent satisfaire aux prescriptions de l’article 3. 

Article 5 : Les femmes mariées exerçant une profession ou un métier peuvent adhérer aux syndicats professionnels et participer à leur administration et à leur direction. 

Article 6 : Les mineurs de plus de seize ans peuvent adhérer aux syndicats, sauf opposition de leur père, mère ou tuteur. Toutefois, ils ne peuvent participer à l’administration ou à la direction de ces organismes que lorsqu’ils ont atteint l’âge de dix-huit ans. 

Article 7 : Peuvent continuer à faire partie d’un syndicat professionnel les personnes qui ont abandonné l’exercice de leur profession, si elles l’ont exercée pendant six mois au moins.

Article 8 : Tout membre d’un syndicat professionnel peut se retirer à tout instant de l’association, nonobstant toute clause contraire, sans préjudice du droit, pour le syndicat, de réclamer la cotisation afférente aux six mois qui suivent le retrait d’adhésion.

Toute personne qui se retire d’un syndicat conserve le droit d’être membre des sociétés de secours mutuels et de retraite pour la vieillesse à l’actif desquelles elle a contribué par des cotisations ou versements de fonds.

Article 9 : En cas dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice. Les biens du syndicat sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par l’assemblée générale. En aucun cas ils ne peuvent être répartis entre les membres adhérents.

 CHAPITRE II :

DE LA CAPACITE CIVILE DES SYNDICATS PROFESSIONNELS

 

Article 10 : Les syndicats professionnels jouissent de la personnalité civile et ont le droit d’ester en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.

 Article 11 : Les syndicats professionnels ont le droit d’acquérir à titre gratuit ou à titre onéreux des biens, meubles ou immeubles.

Les statuts de chaque union doivent déterminer les règles selon lesquelles les syndicats adhérant à l’union sont représentés dans le conseil d’administration et dans les assemblées générales.

Ces unions jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par les chapitres 2 et 3 du présent dahir.

 Article 12 : Les syndicats professionnels peuvent, en se conformant aux dispositions des lois en vigueur, constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels et de retraite.

Les fonds de ces caisses spéciales sont insaisissables jusqu’à concurrence de 500 dirhams par an pour les rentes et de 5.000 dirhams pour les capitaux assurés.

 Article 13 : Ils peuvent affecter une partie de leurs ressources à la création d’habitations à bon marché et à l’acquisition de terrains pour jardins ouvriers, éducation physique et hygiène.

 Article 14 : Ils peuvent créer, administrer ou subventionner des œuvres professionnelles, telles qu’institutions professionnelles de prévoyance, laboratoires, champs d’expérience et publications intéressant la profession.

Les immeubles et objets mobiliers nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à leurs cours d’instruction professionnelle sont insaisissables.

 Article 15 : Les syndicats peuvent subventionner des sociétés coopératives de production ou de consommation.

 Article 16 : Ils peuvent passer des contrats ou conventions avec tous autres syndicats, sociétés ou entreprises.

 Article 17 : Ils peuvent, s’ils y sont autorisés par leurs statuts et à condition de ne pas distribuer de bénéfices sous forme de ristourne à leurs membres :

1) Acheter pour les louer, prêter ou répartir entre leurs membres tous les objets nécessaires à l’exercice de leur profession, matières premières, outils, instruments, machines, engrais, semences, plants, animaux et matières alimentaires pour le bétail ;

2) Prêter leur entremise gratuite pour la vente des produits provenant exclusivement du travail personnel ou des exploitations des syndiqués, faciliter cette vente par expositions, annonces publicitaires, groupements de commandes et d’expéditions, sans pouvoir l’opérer sous leur nom et sous leur responsabilité.

 Article 18 : Les syndicats peuvent être consultés sur tous les différents et toutes les questions se rattachant à leur spécialité.

Dans les affaires contentieuses, les avis du syndicat seront tenus à la disposition des parties, qui pourront en prendre communication et copie.

 Article 19 : Les syndicats professionnels peuvent librement se concerter pour l’étude et la défense de leurs intérêts communs.

Les dispositions des articles 1er, 3, 4, 9, et 10 du présent dahir sont applicables aux unions ou fédérations de syndicats et, d’une manière générale, à tous les groupements de syndicats, quelle que soit leur dénomination, qui doivent en outre faire connaître, conformément aux prescriptions de l’article 3, le nom et le siège social des syndicats qui les composent.

 CHAPITRE III

DES MARQUES SYNDICALES

 

Article 20 : Les syndicats peuvent déposer, en remplissant les formalités prévues par le dahir du 21 Chaâbane 1334 (23 juin 1916) relatif à la protection de la propriété industrielle, leurs marques ou labels. Ils peuvent en revendiquer la propriété exclusive dans les termes de ce dahir.

Ces marques ou labels peuvent être apposés sur tous produits ou objets de commerce, pour en certifier l’origine et les conditions de fabrication. Ils peuvent être utilisés par tous individus ou entreprises mettant en vente ces produits.

 Article 21 : Les peines prévues par le titre X du dahir précité du 21 Chaâbane 1334 (23 juin 1916) contre les auteurs de contrefaçon, apposition, imitation ou usage frauduleux des marques de commerce seront applicables, en matière de contrefaçon, apposition, imitation ou usage frauduleux des marques syndicales ou labels.

 CHAPITRE IV :

DES PENALITES

 

Article 22 : En cas d’infraction au présent dahir ou à leurs statuts, les syndicats peuvent, à la requête du ministère public, être dissous par autorité de justice.

 Article 23 : Les infractions aux dispositions du présent dahir seront poursuivies contre les fondateurs présidents, directeurs ou administrateurs des syndicats, quelle que soit leur qualification, et punies d’une amende de 200 à 250 dirhams qui sera au double en cas de récidive.

Seront punis d’une amende de 200 à 6.000 dirhams et d’un emprisonnement de six jours à un an à l’une des deux peines seulement les fondateurs, présidents, directeurs ou administrateurs, quelle que soit leur dénomination, d’un syndicat qui, après sa dissolution, se serait maintenu ou reconstitué. En cas de récidive, ces peines peuvent être portées au double.

 Article 24 : Toutes les actions répressives ou civiles, en matière de syndicats professionnels, sont de la compétence des tribunaux de première instance.

 Article 25 : Le présent dahir est applicable à l’ensemble du territoire marocain. Ses modalités d’application, notamment en ce qui concerne les syndicats déjà existants, ainsi que les mesures dérogatoires qui seront édictées à titre transitoire au sujet de la constitution des syndicats sont laissées à la détermination du Premier ministre.

Ils sont tenus de faire parvenir à l’autorité locale, sur demande, un état donnant la consistance détaillée de leurs biens meubles ou immeubles.

 Article 26 : Sont abrogées toutes dispositions contraires et notamment le dahir du 9 Chaoual 1355 (24 décembre 1936) ; ainsi que les textes qui l’ont modifié complété.

 

BO du 23/08/1957

Page 1110

 

Dahir n° 1-57-119 du 18 Hija 1376

(16 juillet 1957)

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