Bulletin officiel n° 5344 du 12 rejeb 1426 (18 août 2005)
Décret n° 2-05-734 du 11 joumada II 1426 (18 juillet 2005) fixant le taux de cotisation due à la Caisse nationale de sécurité sociale au titre du régime de l'assurance maladie obligatoire de base.
Le premier ministre.
Vu la Constitution, notamment son article 63 ;
Vu la loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base, promulguée par le dahir n° 1-02-296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), notamment ses articles 46, 47, 48, 106, 107 et 148 ;
Vu le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale, tel qu'il a été modifié et complété ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 28 joumada I 1426 (6 juillet 2005).
Décrète :
Article premier : le taux de la cotisation due à la Caisse nationale de sécurité sociale au titre du régime de l'assurance maladie obligatoire de base est fixé, en ce qui concerne les salariés du secteur privé, à 4% de l'ensemble des rémunérations visées à l'article 19 du dahir portant loi n° 1-72-184 susvisé, réparti à raison de 50% à la charge de l'employeur et 50% à la charge du salarié.
Le taux de cotisation fixé à l'alinéa précédent est majoré de 1% de l'ensemble de la rémunération brute mensuelle du salarié. Cette majoration, due par l'ensemble des employeurs assujettis au régime de sécurité sociale, est à leur charge exclusive.
Article 2 : Le taux de la cotisation due par les marins pêcheurs à la part est fixé à :
- 1,2% du montant du produit brut de la vente du poisson pêché sur les chalutiers ;
- 1,5% du montant du produit brut de la vente du poisson pêché sur les sardiniers et les palangriers.
Article 3 : Le taux de la cotisation due par les titulaires de pensions est fixé à 4% sur le montant global des pensions de base servies à condition que ce montant soit égal ou supérieur à 910,00 DH par mois dans le secteur de l'agriculture et à 1.289,00 DH par mois dans les autres secteurs.
Article 4 : La cotisation mensuelle due par les personnes bénéficiant d'une assurance volontaire conformément à l'article 5 du dahir portant loi n° 1-72-184 susvisé est fixée à 4% du montant de la rémunération mensuelle ayant servi de base au calcul de la dernière cotisation obligatoire au titre de ladite assurance.
Article 5 : Les modalités de versement par l'employeur des cotisations dont il est débiteur sont définies par le règlement intérieur de la Caisse nationale de sécurité sociale.
Article 6 : Le ministre chargé de l'emploi, le ministre chargé des finances et le ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 11 joumada II 1426 (18 juillet 2005).
Driss Jettou.
Pour contreseing :
Le ministre des finances et de la privatisation,
Fathallah Oualalou.
Le ministre de l'emploi et de la formation professionnelle,
Mustapha Mansouri.
Le ministre de la santé,
Mohamed Cheikh Biadillah